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Suppression des institutions anti-corruption : qu’adviennent les affaires pendantes ?

L’Exécutif a décidé de supprimer la Cour et la Brigade anti-corruption. Quid du devenir des justiciables ayant des procès dans ces juridictions ?

Au mois de décembre dernier, l’exécutif a fait savoir qu’il ne voulait plus de juridiction d’exception pour lutter contre la corruption. Au travers d’un communiqué du conseil du ministre, le porte-parole du gouvernement a annoncé le projet de supprimer la Cour spéciale et la Brigade spéciale anti-corruption. Cette restructuration des institutions chargées de la lutte contre la corruption et les infractions connexes vise à rapprocher la justice pénale anti corruption des justiciables.

Que deviennent les dossiers en cours ?

Ledit projet prévoit de créer des sections anti-corruption au sein des Parquets et Parquets Généraux d’une part, et des Chambres anti- corruption auprès des Tribunaux de Grande Instance et Cours d’appel d’autre part.

Deux mois après, d’aucuns se demandent ce que vont devenir les dossiers pendants dans ces juridictions. « Si rien ne change, mon client comparaîtra à la Cour anti-corruption le 17 février », confie Maître Christian Boyaye. Ainsi, les justiciables n’ont pas de soucis à se faire car la Cour continue de traiter les dossiers.  

Toutefois, le jeune avocat déplore la lenteur de cette Cour. Depuis le mois de septembre, son client réclame une somme d’argent que sa banque a transférée sans autorisation. D’après lui, une telle affaire ne devrait pas prendre autant de temps.  

Et les jugements déjà intervenus ?

A mon humble avis, les dossiers en cours devant les juridictions supprimées seront transférées en l’état, des Parquets et Parquets Généraux d’une  part, et auprès des Tribunaux de Grande Instance et Cours d’appel d’autre part. Il en est de même pour les archives de la juridiction supprimée.

En outre, je suggère qu’il n’y ait pas de renouvellement des actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée devraient être informées par l’une ou l’autre des juridictions. Il leur appartiendrait ensuite d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal où ils auront été transférés.

 

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