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Jusqu’où iront les déboires de Rainbow Mining Burundi ?

Vers la fin du mois de juin, le ministère ayant les mines dans ses attributions a suspendu les activités de la société Rainbow Mining Burundi. Cette dernière détient un permis d’exploitation des terres rares de Gakara pour 25 ans. Comment en est-on arrivé-là ? Quid la convention d’exploitation des terres rares de Gakara ? Dans quels cas l’Etat a le droit de suspendre une société minière ? Analyse

Depuis quelque temps, la suspension des activités de Rainbow Mining Burundi a suscité  de vives réactions sur les réseaux sociaux. Un chimiste, ancien Administrateur représentant l’Etat du Burundi au conseil d’administration de la société mixte Rainbow Mining Burundi suspendue ira jusqu’à demander l’indemnisation de l’Etat du Burundi de la part de la société mise en cause.

Le 26 juin 2020, le ministre de l’Energie, l’Hydraulique et des Mines signifie à Rainbow Mining Burundi la suspension de ses activités.  C’est ce qu’on peut lire dans cet extrait : « Sur base de votre lettre du 18 mai 2021 demandant l’ouverture des négociations entre le gouvernement burundais et la société Rainbow International Resources Limited Mining pour adopter le principe gagnant-gagnant, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que les activités d’exploitation des terres rares de Gakara sont suspendues provisoirement, jusqu’à l’adoption des clauses issues des négociations entre le gouvernement du Burundi et votre société.»

Comment en est-on arrivé là ?

Apparemment, cette décision intervient après l’échange  de quelques correspondances entre le ministère et la société Rainbow Burundi Mining.

Tout a commencé au moins le 08 avril 2021. Selon la lettre citée ci-haut, le ministre a d’abord interdit à la société Rainbow Mining Burundi d’exporter les terres rares.

Cependant, la société Rainbow Mining Burundi n’est pas restée les bras croisés. Le 14 avril 2021, cette société a demandé au gouvernement de suspendre la mesure interdisant l’exportation des terres rares. Le 18 mai dernier, cette société minière a sollicité des négociations avec le gouvernement. Pour le moment, le gouvernement accuse cette société minière de piller les ressources nationales.

La convention d’exploitation de terres rares liant l’Etat du Burundi et la société Rainbow Mining Burundi a été signée le 27 mars 2015. La durée du permis d’exploitation est de 25 ans.

Que prévoit la convention minière?

Selon la convention ci haut-citée, les parties se sont engagées à créer, dans un délai maximum de 30 jours après l’octroi du permis d’exploitation, une Société d’Exploitation Minière, sous forme de Société Mixte (SMEM). L’Etat participe, à titre de propriétaire du sous-sol et pendant toute la durée de la Convention, au capital de SMEM à hauteur de 10%.

La part de l’Etat au capital de SMEM ne peut pas être diminuée par l’augmentation du capital ou toute autre opération. L’Etat est également impliqué dans la gestion de cette société mixte. Il détient au moins 10% des sièges/voix à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration de SMEM.

En outre, l’Etat est représenté par une personne occupant le poste de Vice-président dans chacun des deux organes. L’équipe de direction devra comprendre jusqu’à 40% des nationaux. En plus des dix pour cent (10%) d’actions de l’Etat, l’Etat et/ou les opérateurs économiques burundais peuvent acquérir à titre onéreux des parts au capital de SMEM à hauteur de 39% au prix du marché.

 Quid de  la suspension ou de la révocation du permis d’exploitation ?

Selon l’article 23 de la convention, l’Etat se réserve le droit de suspendre les travaux d’exploitation des mines conformément aux dispositions du Code Minier. En outre, l’article 5 stipule que le permis d’exploitation pourra  prendre fin avec la présente Convention avant la date d’expiration conformément aux dispositions du Code Minier. Mais que dit ce Code concernant la suspension ou la révocation du titre d’exploitation minier ? 

Les titres miniers sont révoqués pour quatre raisons. Premièrement, en cas de  retard injustifié dans le démarrage ou le déroulement des opérations ou travaux incombant au titulaire au regard des délais résultant du Code ou fixés dans la convention minière

Deuxièmement, toute modification affectant l’identité des personnes morales titulaires d’un permis de recherche ou d’exploitation ou ayant pour effet de transférer à un tiers tout droit ou obligation entraîne la révocation du permis d’exploitation. Les titres miniers sont personnels et indivisibles.

Troisièmement, l’Etat peut retirer un permis de l’exploitation lorsque  la société minière viole des clauses du titre minier.

Enfin, la révocation peut intervenir si la société ne communique pas des renseignements techniques exigés en vertu du présent Code ou de la convention minière.  La décision de révocation doit être motivée. Elle peut être prononcée à tout moment et sur simple notification en cas de cession, amodiation ou modification du capital social ou le contrôle de la société non conforme à l’article 28 ou après un délai de trois mois à compter de la mise en demeure du titulaire à se conformer à ses obligations (article 37), si ladite mise en demeure est restée infructueuse. La révocation du permis d’exploitation entraîne de plein droit celle de la convention minière.

La suspension des activités de Rainbow Mining Burundi est chose faite. S’achemine-t-on vers la révocation pure et simple du permis d’exploitation ? Ou les deux parties trouveront-elles un terrain d’entente pour régler le différend qui les oppose à l’amiable ? Le temps nous le dira.

 

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