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[Opinion] Qualification des massacres de 1972 : la sagesse du président Ndayishimiye

Le chef de l’Etat burundais a expliqué, mardi 10 mai lors d’une conférence de presse à Bujumbura, que son gouvernement a décidé de ne pas officialiser pour le moment les « conclusions partielles » de la CVR qualifiant de génocide, les massacres de masse perpétrées en 1972 contre les Burundais de la communauté Hutu. Cette mesure du gouvernement de ne pas « courir avec le temps », dans ce travail de mémoire collective et nationale, volonté qui apparaît pourtant dans le résumé exécutif du rapport d’étape 2021 de la CVR, est très sage. 

« Le génocide, ça vise et les enfants et les femmes, donc tout le monde ! ». Comme un défi lancé à la CVR, cette phrase est du président Michel Micombero en réponse à Jean-Loup Demigneux de l’Office de la Radiotélévision française (ORTF), qui lui demandait s’il n’avait pas « cautionné un génocide » en juin 1972.

Dans la même veine, Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier, respectivement historien et journaliste, donnent un autre élément intéressant et facilement vérifiable, pour enquêter sur un « génocide des Bahutu » au Burundi en 1972. A l’Ecole Normale de Kiremba, en province de Bururi (sud du pays), leur recherche nous apprend que « seuls les jeunes élèves de la classe de 6ème ont été épargnés comme dans les autres écoles laissant supposer l’application disciplinée d’une consigne nationale ». (Chrétien J-P. et Dupaquier J-F., 2007) D’après eux, cette protection apparaît tenue à Kiremba car « les élèves tutsi les plus racistes ne comprennent pas que des condisciples hutu échappent à l’extermination en raison de leur jeune âge ». 

Ainsi, une comparaison à travers tout le pays des listes des élèves inscrits dans les années scolaires 1971-1972 et 1972-1973 pourrait donner des informations précieuses sur une éventuelle instruction donnée au sujet des élèves ciblés par les massacres perpétrés dans les établissements scolaires. Des écoliers de la 6ème année, et ceux des classes inférieures, étaient-ils considérés comme des enfants par le pouvoir, donc épargnés par la furie des bourreaux ?  

Cible : une classe sociale plutôt qu’une ethnie 

Jusqu’ici, ce qui semble faire l’unanimité, c’est qu’une catégorie de « Hutu » a particulièrement été victime de tueries systématiques d’une horreur insoutenable : les personnes instruites et aisées. 

De la même manière, la CVR corrobore cet état de fait dans différents passages de son Résumé exécutif du rapport d’étape 2021 : « Les tueries visaient une grande partie de la population, les Bahutu ayant fait des études ou ayant un niveau de vie aisée » (p.6).

Le résumé reprend dans ces termes : « Plusieurs Burundais provenant de divers secteurs socioprofessionnels ont été massivement assassinés sur base ethnique » (p.12). Et ce, avant que les élus du peuple, députés et sénateurs réunis au Palais des congrès de Kigobe, n’adoptent le lundi 20 décembre 2021, une déclaration entérinant ce sur quoi la plupart d’observateurs s’accordent : « Considérant l’impact des massacres de 1972-1973 sur plusieurs plans notamment l’épuration des Bahutu dans les écoles et dans les corps enseignants, les mécanismes d’exclusion des Bahutu de l’éducation, de leur épuration et de leur exclusion de l’armée, la manière dont les Bahutu ont été exclus dans le domaine politico-administratif, l’exil forcé de nombreuses personnes de l’ethnie des Bahutu, les traumatismes et la paupérisation des rescapés et des familles des victimes, paupérisation marquée par les spoliations des biens et immeubles ainsi que des comptes bancaires », lit-on au point G de la déclaration signée par Messieurs Daniel Gélase Ndabirabe et Emmanuel Sinzohagera, respectivement présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.  

C’est donc dorénavant officiel : les massacres perpétrés par le régime du président Micombero en 1972 ont été systématiques non pas à l’encontre de l’ethnie « Hutu » mais plutôt systématiques à son élite. Peut-on parler de génocide quand des crimes de masse ont visé systématiquement une élite au sein d’une ethnie sans extension systématique aux personnes défavorisées et vulnérables de cette même « ethnie » ?

Venons-en à l’interprétation    

D’entrée de jeu, convient-il de souligner qu’une commission d’un pays n’a pas la prérogative d’interpréter les litiges en rapport avec le crime de génocide. La Convention sur le génocide (1948) est claire en son article 9: « La Cour internationale de Justice est l’institution chargée de régler les différends relatifs à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la Convention sur le génocide ».  

De surcroît, le concept « génocide » est fréquemment instrumentalisé par des groupes humains aux fins mémoriels, humanitaires, juridiques ou de guerres psychologiques (Sémelin J, 2012). Ainsi, qualifier un événement historique de génocide nécessite d’établir une suite de critères constitutifs malgré l’instabilité définitionnelle de ce terme en sciences sociales. 

L’article de la Convention sur le génocide décrit le génocide comme « un crime commis dans l’intention de détruire, tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Certes, cette définition fait l’objet d’objections, notamment ses imprécisions sur le degré ou l’ampleur que doit revêtir des crimes de masse pour atteindre le niveau d’un génocide (Berel Lang, 1999) et ne laisse pas non plus apparaître un aspect « distinctif » ou un phénomène « distinct par son atrocité ». (Anson Rabinbach, 2008). Néanmoins, son « utilisation inflationniste » doit être utilisée sans passion ni intention de propagande ou d’expression des extrémismes ethniques. De facto, l’esprit critique doit rester en éveil pour que son usage ne puisse altérer le sens originel.   

Dans l’ADN du génocide  

Sur la base de plusieurs conceptions recoupées, quatre éléments doivent être indiscutablement et entièrement pris en considération pour qualifier un crime de masse de génocide. La sélection des cibles selon un ou plusieurs critères identitaires, la mise en œuvre d’un programme ou d’une planification par l’État, le caractère systématique des massacres sans distinction de classe, d’âge ou de sexe et l’intention délibérée de commettre ce crime (Florent Piton, 2014 et 2021). Il en ressort une absence des considérations à la fois « politique » et « sociale » dans la qualification juridique d’un génocide. Au regard de ces éléments, conclure à un génocide commis par le régime du président Micombero en 1972 reste très largement discutable.   

En se préoccupant de « courir avec le temps » (p. 13), souci exprimé aussi en janvier par Aloys Batungwanayo, un des 13 commissaires de la CVR,- « Les gens du gouvernement, les gens du parlement nous posent la question pourquoi on n’avance pas très vite » , les résultats partiels contenus dans le résumé exécutif du Rapport laissent penser que les conclusions de la CVR sont plus vérité politique plutôt que vérité historique. Au lieu d’élucider le vrai et sérieux problème, les conclusions de la CVR peuvent hypothéquer la réconciliation des Burundais. 

Partant du fait que l’étude du passé dont on veut connaître la vérité est toujours inévitablement interprétée à partir du présent (entendons les acteurs et la vulgate en vogue) qui le juge et cherche à le connaître, la décision du gouvernement burundais de surseoir à emboîter le pas à la CVR et au Parlement dans la qualification de « génocide des Bahutu » fait montre d’une prudence favorable à la réconciliation nationale au Burundi ! 

Signalons que « rappeler le passé tel qu’il fut doit avoir une finalité précise : conduire à la reconnaissance officielle des souffrances infligées, c’est-à-dire à leur inscription dans la mémoire collective nationale ou internationale, permettre également l’aveu de culpabilité des personnes ou institutions directement impliquées. Lui seul peut ouvrir la voie à une forme de réconciliation qui ne triche pas avec la justice » (Philippe Braud, 2004). 

CVR : faux départ 

Conformément à l’Accord d’Arusha, le président Pierre Buyoya écrit une lettre le 24 juillet 2002 au Secrétaire général des Nations Unies d’alors, Koffi Annan, pour demander l’établissement d’une Commission d’enquête judiciaire internationale. C’est le début de longues négociations entre le gouvernement du Burundi et les Nations-Unies au sujet des mécanismes de la justice transitionnelle, notamment la CVR,  mais qui n’aboutiront pas. En réponse à cette lettre du président Buyoya, le Conseil de sécurité adopte la Résolution 1606 (2005) du 20 juin 2005 pour engager des consultations avec le pouvoir burundais, à l’époque la transition du président Domitien Ndayizeye, sur la mise en œuvre d’une commission de vérité. 

Préalablement, l’ONU avait envoyé au Burundi une mission d’évaluation, sous la direction du sous-secrétaire aux affaires politiques, Tuliameni Kalomoh, du 16 au 24 mai 2004, concernant la création d’une commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi. Elle a rencontré les acteurs issus de différentes catégories politiques, civiles, universitaires, diplomatiques etc., et a recommandé la conclusion d’un accord entre les Nations-unies et le gouvernement du Burundi sur les conditions de la collaboration de l’ONU à la création et au fonctionnement des mécanismes de recherche des responsabilités sur les crimes commis au Burundi. C’est en effet sur ces conditions que les deux parties ne s’entendront pas après plusieurs discussions, et échanges de correspondances. 

La réponse de la ministre des Affaires extérieures, Antoinette Batumubwira, le 15 juin 2006, à une note verbale du 19 mai 2006 du Secrétaire général aux affaires juridiques et conseiller juridique de l’ONU, Nicolas Michel, laisse entrevoir trois points de désaccords, dont deux sur lesquels les deux parties étaient intransigeantes. 

Le premier élément sur lequel ces dernières ont finalement trouvé un terrain d’entente est que la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle devait être précédée par une Consultation nationale largement ouverte. Son objectif était d’ « informer le peuple burundais sur la mise en place d’une commission vérité et réconciliation, le sensibiliser avec celle-ci mais aussi pour assurer sa pleine participation aux préparatifs de la mise en place de la commission, de sorte que ses vues et ses aspirations soient dûment prises en compte dans les actes fondateurs ». Ces consultations ont été organisées d’abord dans toutes les provinces du Burundi, puis dans certains pays de la région (Afrique de l’Est) et en Europe, fin 2009.  

Cependant, aucun accord n’a pu être obtenu sur le rapport entre une  Commission vérité et réconciliation et un tribunal spécial d’une part, et la question des amnisties d’autre part. Du côté du gouvernement burundais, l’idée d’un « mécanisme double comportant deux éléments complémentaires mais distincts fonctionnant indépendamment du gouvernement du Burundi et de l’ONU et indépendamment de l’un de l’autre » ne passait pas.

« Nous nous interrogeons sérieusement sur le bien-fondé d’une séparation nette des deux mécanismes et de proclamer l’indépendance du procureur vis-à-vis de la Commission. En effet, nous ne voyons pas la nouveauté entre la procédure suivie devant les juridictions et les parquets aujourd’hui et celle qui serait appliquée par les deux mécanismes si le Procureur avait la latitude de convoquer à sa guise les auteurs des faits culpeux commis depuis l’indépendance ».  

Néanmoins, la spécificité de cette juridiction apparaît au projet du 20 février 2007 de l’Accord-cadre général entre l’Organisation des Nations-unies et la République du Burundi relatif à la création d’une Commission Vérité et Réconciliation et d’un Tribunal spécial au Burundi, qui n’a pas été signé. Ce texte stipule au point 18 que la compétence du Tribunal spécial était limitée à la poursuite « des personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au Burundi ». 

Par rapport à la question des amnisties, la position du gouvernement et celle du parti CNDD-FDD sont identiques. Dans la lettre du 15 juin 2006 du ministre Batumubwira, Bujumbura faisait savoir aux Nations-unies que « dans tous les pays qui ont recours à la commission Vérité et Réconciliation comme mécanisme de transition, la volonté politique est venue au premier plan ».

Ainsi, écrivait-elle, il serait souhaitable de laisser la latitude aux membres de la commission Vérité et Réconciliation qui seront par ailleurs des nationaux et des internationaux de déterminer les cas amnistiables tel que prévu par l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.   

L’entre-soi 

Dans le mémorandum du CNDD-FDD sur la Commission Vérité et Réconciliation et le Tribunal spécial pour le Burundi de mai 2007, « l’octroi de l’amnistie aux auteurs des violations des droits de l’homme qui se sont confessés est un élément de base de la réconciliation nationale ». Car, poursuit le même document, à partir du moment où « l’auteur du forfait aura reconnu le mal causé à sa victime et demandé pardon à celle-ci, et que cette dernière lui aura pardonné sans réserve, le parti CNDD-FDD estime qu’il ne servira à rien de poursuivre l’auteur du forfait. Le parti au pouvoir trouvait qu’il n’y aura pas plus idéal que cette forme de réconciliation et de pardon et d’insister que « seule la Commission Vérité et Réconciliation devrait avoir la qualité de saisir le Tribunal et de déterminer les crimes à soumettre à sa compétence » (Stef Vandeginste, 2009).

Stef Vandeginste souligne qu’au moment de la publication de ce mémorandum, le CNDD-FDD était le seul parti à soutenir le gouvernement, même si, écrit-il, des ministres issus d’autres partis (Uprona et Frodebu) étaient à l’exécutif.   

De facto, la CVR qui devait avoir en son sein, si les négociations entre l’ONU et le gouvernement avaient abouti, des membres internationaux a été plutôt dotée d’un Conseil consultatif international (section 4 de loi de 2014) et en application de la loi de 2018, l’implication des acteurs internationaux a été presque supprimée, alors qu’ils auraient contribué à la crédibilité des résultats. 

D’un Conseil consultatif doté d’un cahier de chargé, la loi de 2018 en son article 25 stipule que « La commission peut se faire assister par des experts internationaux ou d’autres personnes de renommée internationale en matière d’enquête judiciaire ou dans des domaines connexes jouissant d’une autorité morale ». 

Le logiciel privilégié, après l’échec du pouvoir burundais et l’ONU sur un accord de collaboration en matière du mécanisme de la justice transitionnelle, rend les conclusions de la CVR sujet à caution.

 

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Les commentaires récents (5)

  1. Il y a eu génocide des bahutu au Burundi depuis l indépendance . Nier ce génocide est le dedain de cet ethnie qui longtemps a toujours été persécutée par l armée monoetnique Tutsi. Cette réalité de l histoire doit faire face sans conditions et intimidations …
    Pas de reconciliations dans le mépris de l autre

  2. YAGA BURUNDI : Cette mesure du gouvernement de ne pas « courir avec le temps », dans ce travail de mémoire collective et nationale, volonté qui apparaît pourtant dans le résumé exécutif du rapport d’étape 2021 de la CVR, est très sage.
    COMMENTAIRE DU COLLECTIF DES VICTIMES DU GENOCIDE HUTU DE 1972 Inc. : Si cela est vrai, une telle mesure de la part Gouvernement du Burundi serait une violation fragrante de la la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide des Nations Unies du 9 décembre 1948 que le Burundi a signée le 6 janvier 1997.
    CPRCG; (…) Les parties contractantes s’engagent à prévenir et punir le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou temps de guerre (art. 1) et à adapter leur législation nationale afin que la convention onusienne soit réellement appliquée (art. 5). Cela inclut notamment de prévoir des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui auraient organisé, encouragé ou participé à un génocide (art. 3) – peu importe qu’ils aient agi à leur initiative personnelle ou en tant que représentant d’une autorité (art. 4). Les tribunaux compétents peuvent être nationaux ou internationaux, et les accusés ne pourront se prévaloir du droit d’asile politique pour échapper à l’extradition le cas échéant (art. 6 et 7).
    Le Burundi est membre des Nations Unies et de l’Union africaine. Il a ratifié un grand nombre de traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme dont la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide des Nations Unies du 9 décembre 1948. Il a donc pris des engagements internationaux contraignants d’adhérer aux normes énoncées dans ces documents universels sur les droits de l’homme.

    YAGA BURUNDI : « Le génocide, ça vise et les enfants et les femmes, donc tout le monde ! ». Comme un défi lancé à la CVR, cette phrase est du président Michel Micombero en réponse à Jean-Loup Demigneux de l’Office de la Radiotélévision française (ORTF), qui lui demandait s’il n’avait pas « cautionné un génocide » en juin 1972.
    COMMENTAIRE DES VICTIMES DU GENOCIDE HUTU DE 1972 Inc. : Cette définition du President Micombero n’est pas conforme à la définition de la Convention des Nations unies qui elle, parle d’abord « d’intention de détruire » , ensuite de « détruire ou tout ou en partie », enfin « de meurtre de membres du groupe » :
    CPRCG« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

    YAGA-BURUNDI : A l’École Normale de Kiremba, en province de Bururi (sud du pays), leur recherche nous apprend que « seuls les jeunes élèves de la classe de 6ème ont été épargnés comme dans les autres écoles laissant supposer l’application disciplinée d’une consigne nationale ». (Chrétien J-P. et Dupaquier J-F., 2007) . D’après eux, cette protection apparaît tenue à Kiremba car les élèves tutsis les plus racistes ne comprennent pas que des condisciples hutus échappent à l’extermination en raison de leur jeune âge ».
    COMMENTAIRE DES VICTIMES DU GENOCIDE HUTU DE 1972 Inc. : Nous tenons à rappeler deux autres types d’actes cités dans la convention comme pouvant être « commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :
    CPRCG : a) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; b) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
    L’analyse anthropologique des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les événements de 1972 à la lumière de la grille fournie par la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide des Nations Unies du 9 décembre 1948 que le Burundi a signée le 6 janvier 1997 ne laisse aucun doute sur le caractère génocidaire des événements, de même que les politiques des autres présidents Hima (Jean Baptiste Bagaza et Pierre Buyoya) qui ont succédé au président Michel Micombero après 1972
    Les violations flagrantes de droits humains, imputables au groupe de la dynastie des Bahima qui ont gouverné le Burundi de 1965 à 2005 font état d’un plan de génocide unique rarement observé ailleurs dans le monde :
    1) Un style holocauste des Juifs;
    2) Doublé du style du système d’apartheid de l’Afrique du Sud’
    3) Triplé de l’aliénation culturelle coloniale des Aborigènes du Canada par les Européens blancs avec son caractère de destruction d’identités.

  3. Nous avons ici un exemple du négationnisme pur et dur. On le combattra.
    L’Etat burundais à l’obligation d’examiner les crimes et de Les qualifier. C’est alors qu’il peut soumettre ses résultats à la Communauté internationale qui confirmera la qualification et devra agir en conséquence : aider le Burundi à poursuivre les coupables et à faire justice en vue de reconstruire le tissu social déchiré (la réconciliation).
    L’auteur présente ici des stratagèmes de fuite de responsabilité de l’Etat burundais, bien entendu, à l’avantage des criminels.
    Qu’on le sache, l’ONU ne viendra jamais enquêter sur des crimes vieux de 50 ans si personne ne vient, au nom des victimes, réclamer la vérité et la justice. Ce rôle est dévolu à la CVR et l’auteur ne fait autre que tirer à boulets rouges sur le témoin.