Alors que le débat sur les droits successoraux des femmes divise l’opinion burundaise, l’argument culturel est trop souvent invoqué, parfois par impéritie, ou fallacieusement, pour justifier leur exclusion de l’héritage. Pourtant, l’histoire, les réalités sociales contemporaines, l’évolution du droit et de la jurisprudence démontrent que la coutume, pour être vivante, obéit à une loi naturelle d’adaptation. Par-delà, la coutume burundaise n’a jamais cessé de se transformer à coups de mutations historiques, économiques, politiques, etc. Dès lors, peut-on encore légitimement se prévaloir de la coutume pour exclure les femmes de leurs droits successoraux, quand on sait qu’elle a perdu ses fondements traditionnels ?
Avant tout propos sur le caractère bancal de la coutume burundaise, établissons laconiquement le distinguo entre les termes qui prêtent à confusion et, par-delà, faussent le débat, quant à la compréhension des raisons anthropologiques qui sous-tendaient, jadis, l’exclusion de la femme de la succession au Burundi, à savoir : la culture, la tradition et la coutume/loi. La culture, la tradition et la coutume sont des notions étroitement liées, mais distinctes. De plus, contrairement aux idées reçues, ce sont des notions qui évoluent et se réinventent au gré de l’air du temps et des circonstances.
Ce faisant, la culture peut être définie comme étant l’ensemble des valeurs, croyances, connaissances, pratiques, représentations et modes de vie qui caractérisent une société ou un groupe social (Tylor, 1871 ; UNESCO, 1982 ; Geertz, 1973). La tradition désigne, quant à elle, les pratiques, représentations et savoirs transmis de génération en génération et participant à la construction d’un sentiment de continuité et d’identité collective (Hobsbawm & Ranger, 1983 ; UNESCO, 2003).
S’agissant de la coutume, elle constitue une forme particulière de pratique sociale : lorsqu’une conduite est répétée de manière suffisamment constante et qu’elle est accompagnée de la conviction collective de son caractère comminatoire, qui lui permet d’acquérir une portée juridique. Elle donne une dimension pratique à la culture et à la tradition en les codifiant en des normes impératives, facultatives ou supplétives qui régissent les rapports entre individus dans une société donnée.
Dans cette perspective, la doctrine juridique enrichit cette perception coutumière distinguant ainsi généralement une dimension matérielle, correspondant à la répétition de la pratique coutumière (usus), et une dimension psychologique, correspondant à la convocation de son caractère juridiquement obligatoire (opinio juris) (David et Jauffret-Spinosi, 2012 ; Hart, 1961). Dans les systèmes de tradition romano-germanique, la loi écrite occupe une place centrale parmi les sources du droit, même si la coutume peut également être reconnue comme source juridique dans les conditions prévues par l’ordre juridique considéré (David et Jauffret-Spinosi, 2012 ; Zweigert et Kötz, 1998).
Ainsi, la culture nourrit les traditions, les traditions façonnent les coutumes. Coulé dans le moule du droit, certaines coutumes peuvent être consacrées ou modifiées par une loi au sens du droit positif. Toutefois, on ne le dira pas assez, contrairement à une idée faussement répandue et péremptoirement invoquée pour spolier la femme de ses droits, aucune de ces notions n’est immuable, elles se métamorphosent au gré des transformations sociales, économiques et politiques. La coutume burundaise ne fait en rien exception à cette norme universelle de l’évolution.
Une coutume burundaise est vivante et pas prisonnière du passé
Autant il est admis par tous que « amase yakera adahoma urutaro », autant il est également reconnu par la communauté des doctes, sous la plume de Michel Crosier, que « on ne change pas une société à coups de décret ». C’est dire autrement qu’on a beau vouloir transformer les structures sociales, la seule force de l’injonction légale ou la seule force brute, sans une socialisation idoine pour bousculer et révolutionner le sens commun, ne suffira jamais à ébranler des siècles de représentations.
Cela étant, cette évidence ne doit point non plus servir de prétexte à l’immobilisme. Car aucune société n’est figée dans le marbre. C’est précisément ce qu’avait compris Aimé Césaire (1955), quand il écrivit à bon escient : « […] une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s’étiole ». À ce titre, la coutume, contrairement aux idées reçues, est une fonction vivante de l’histoire. Elle change, s’infléchit, s’enrichit et s’adapte aux exigences sociales nouvelles des époques.
Cela dit, hormis le fait qu’il est misonéiste, apathique, suranné et anachronique, invoquer l’argument coutumier aujourd’hui pour exclure la femme révèle une ignorance crasse quant à la téléonomie et à la dynamique de la coutume burundaise, de la part de ceux qui le font comme on le verra un peu plus loin dans cet article.
C’est d’ailleurs dans ce souci d’adaptation que la Cour suprême elle-même, saisie en cassation, a solennellement affirmé dans son arrêt RCC 6500/1992 : « Attendu que la coutume burundaise n’est pas restée figée sur cette question, le droit à l’héritage de la fille étant accepté de nos jours. […] ». Voilà la plus haute juridiction du pays qui reconnaît, il y a plus de trente ans, que la règle coutumière a évolué. Pourquoi alors continue-t-on de faire la sourde oreille aux pleurs et aux suppliques de nos sœurs ? Pourquoi continue-t-on à ressasser le passé avec un regard passéiste, misogyne et misonéiste pour se trouver des prétextes à deux balles, eu égard à l’air du temps, de ne pas évoluer ?
Tout bien considéré, en paraphrasant Keynes (1936) : « les hommes d’action qui se croient affranchis d’influences doctrinales sont d’ordinaire les esclaves de quelque considération passée », nous pouvons peut-être comprendre la lame de fond de l’arriération culturelle de certains intellectuels. Qui, aujourd’hui, s’érigent en gardiens d’une tradition prétendument immuable, alors qu’ils sont des prisonniers inconscients d’un passé suranné qu’ils idéalisent, bien qu’il n’ait peut-être jamais existé sous la forme qu’ils lui prêtent.
Certes, les changements que la coutume porte en elle n’ont pas toujours été en phase avec les consciences qu’elle entend réformer. En kirundi, on dit : « Umuhini mushasha utera amabavu ». Le changement a toujours suscité des résistances, des crispations, mais elles finissent par tomber, usées par la résistance implacable qu’impose le nouvel paradigme.
Les limites culturelles à l’adoption d’une loi sur la succession au Burundi
Il est vrai que jadis la femme n’avait pas le droit d’hériter au même titre que ses frères. Cependant, de là à affirmer que la femme doit rester l’éternelle victime des schèmes d’une époque révolue relève d’une impéritie crasse et non d’un quelconque souci de préserver l’identité culturelle des Burundais. Une telle conception repose sur une lecture anachronique rigoriste, bornée et figée de la coutume burundaise. Car l’histoire de la jurisprudence burundaise démontre à suffisance que les coutumes n’ont jamais été immuables.
Quand cela est dit, une question demeure sans réponse : qu’est-ce qui est à l’origine de cette institution qui exclut la femme de la succession ? Une lecture anthropologique permet d’esquisser une compréhension du sens de cette institution et, de surcroît, une réponse logique à cette question, combien essentielle pour sortir de l’ornière.
Ce faisant, pour comprendre pourquoi la fille était exclue de l’héritage, il faut remonter aux origines de la logique qui a présidé à l’instauration de cette règle coutumière par nos ancêtres. Dans l’imaginaire des Burundais d’antan, la terre n’était pas un simple bien matériel qu’on possède et dont on dispose à sa guise : la terre familiale était, étymologiquement parlant, la patrie, le sanctuaire sacré de conservation et de repos des reliques des ancêtres (D. Nimpagaritse, 1983), dont la terre familiale elle-même. À ce titre, la terre familiale était comme un autel de communion entre ascendants (ancêtres) et descendants (vivants).
Or, en vertu de la règle d’exogamie (G. Gatunange, 2015), la pérennisation de la lignée familiale est l’œuvre et la responsabilité des seuls descendants mâles. Dans la coutume burundaise, la femme ne transmettait pas de nom à ses enfants. En effet, on disait « Inyana y’inka ni yo yitirirwa nyina (il n’y a que les génisses qui portent le nom de leur génitrice) ». Avec cette règle d’exogamie, la fille, avec le mariage, était appelée à sortir de sa famille nucléaire pour rejoindre sa belle-famille.
A ce titre, accorder le droit de succession à une fille, c’était risquer de perdre le contrôle sur la terre familiale, et par-delà le seul moyen de communion avec les ancêtres. Car au moment de la succession, la fille mariée emporterait avec elle sa part, donc les reliques et la mémoire des aînées des années qui y reposent se retrouveraient dans sa belle-famille qui n’a aucune obligation morale de les honorer et les respecter.
Sur le plan anthropologique, cette logique a tout pour être un empêchement dirimant réel. D’où il était hors de question qu’une femme puisse hériter, car cela aurait à l’origine de la dispersion de l’ancestralité, voire du mépris des ancêtres des uns et des autres. Si la terre où sont conservées les reliques d’un ancêtre venait à se retrouver dans les mains d’une autre lignée qui a ses propres ancêtres qu’elle honore.
Les anciens modèles d’exclusion sont obsolètes face aux réalités contemporaines
L’un des principaux arguments avancés contre l’accès des femmes à la terre par le biais de l’héritage est que la coutume burundaise ne le permet pas. Quelle conception passéiste et rabougrie ! Pour des Burundais des temps modernes, qui se définissent pour la plupart comme étant plus des descendants de Jacob, Isaac et Abraham, qui ne rendent plus de culte à l’honneur de leurs propres ancêtres, et qui plus est, dispersent les dépouilles des leurs dans les cimetières.
L’argument coutumier pour exclure la femme de la succession de nos jours est comme un colosse aux pieds d’argile. La terre familiale n’est plus, par principe, étymologiquement parlant, la patrie. L’exclusion donc de la fille de la succession repose sur des croyances qui n’ont plus la quintessence anthropologique de la chose et, en cela, pose une question fondamentale qui demeure en suspens : une nostalgie coutumière peut-elle justifier une injustice entre les membres d’une même communauté, alors même que ses fondements se sont effilochés avec le temps ?
La réponse, au regard de l’évolution sociale et juridique de la société burundaise, est négative. Car ce qui était hier une coutume n’est aujourd’hui qu’une nostalgie, une chimère, dénouée de tout fondement et de la nucléarité du droit coutumier burundais. Par conséquent, la coutume ne saurait plus être un prétexte défendable pour justifier l’immobilisme coutumier, sous peine de trahir la téléonomie même de la coutume qui s’adapte constamment aux réalités de l’air du temps.
Jadis, alors que l’exclusion de la fille de la succession était justifiée par la crainte d’un double péril culturel : la perte de nos repères par la dispersion de l’ancestralité entre plusieurs lignées et le risque de perdre les liens de communion avec les ancêtres. Dans cette logique, la femme était perçue comme une passagère, un trait d’union entre les deux belles familles, appartenant provisoirement à sa famille nucléaire avant de rejoindre définitivement celle de son époux. Mais cet édifice, aussi solide fût-il dans l’esprit des ancêtres, repose aujourd’hui sur des bases qui n’existent plus.
Premièrement, la colonisation aidant, les enterrements ont changé de sens. Autrefois pratiqués sur la terre familiale, ils se font désormais dans leur majorité dans des cimetières. La terre héritée n’est plus le lieu de repos des ancêtres ni le dépositaire des reliques sacrées. Le pays ayant pris goût au christianisme et à la civilisation occidentale. Deuxièmement, les modes de vie ont évolué : la femme d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier, cantonnée au foyer.
Elle participe activement à la production agricole, dirige des entreprises, contribue aux revenus familiaux et reste impliquée dans sa famille d’origine bien après son mariage. Troisièmement, le mariage lui-même a changé : le couple nucléaire s’est imposé, les liens avec les deux familles restent forts, et la femme n’est plus une étrangère dans sa propre lignée.
Dans ces conditions, l’argument de la « dispersion de l’ancestralité » sonne creux à tous les coups, et ne saurait être sérieusement brandi à la limite que par ceux qui continuent d’enterrer leurs morts sur leur propre terre, une pratique devenue marginale dans la mesure où les défunts sont aujourd’hui collectivement inhumés ensemble dans les cimetières. Par-delà maintenir l’exclusion au nom d’une peur ancestrale excavée de son sens revient à faire de la coutume un résidu de son évolution, non une force vive. Or, une coutume qui refuse de s’interroger sur sa propre légitimité cesse de répondre aux besoins de la société qu’elle prétend servir et évolue à reculons.
La coutume burundaise n’est pas un monument figé
La coutume burundaise ne demande qu’à s’adapter : elle a survécu, peut-être, à la colonisation, aux bouleversements politiques, aux mutations économiques. Elle peut aussi survivre à l’égalité successorale. L’enjeu n’est pas de renier ses racines, mais de les réinterpréter et les réinventer à la lumière des réalités d’aujourd’hui. Et c’est précisément cette capacité d’adaptation qui fait sa véritable grandeur.
Au fond, le débat sur la succession des femmes au Burundi ne devrait plus être enfermé dans l’opposition simpliste et un manichéisme entre « tradition » et « modernité ». La véritable question est ailleurs : quels éléments de notre héritage culturel voulons-nous préserver, et lesquels devons-nous faire évoluer lorsque leur maintien produit une injustice ? La coutume burundaise n’est ni un monument figé, intangible, ni une relique enfermée dans un passé mièvre. Elle est le produit d’une société qui évolue et change constamment, comme toutes les sociétés humaines, et se transforme avec le temps.
Les règles qui organisaient autrefois la transmission de la terre répondaient à une certaine conception de la famille, de la filiation, du mariage et de l’ancestralité, qui ne sied plus à notre époque. C’est un fait, une évidence, que nul esprit sain ne saurait nier. Dès lors, il est absurde, pour le moins paradoxal, de vouloir conserver intacte une règle dont les justifications sociales se sont profondément effritées.
