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Adieu la liberté des OPJ !

L’inspecteur général de la police a instruit le 24 avril 2023 le commissaire général de la police judiciaire pour arrêter l’emprisonnement des gens par les officiers de police judicaire sans l’aval de leurs chefs hiérarchiques. Une mesure avantageuse mais illégale. Parole aux juristes.

L’instruction de l’inspecteur général de la police Général Major de Police Fédéric Budomo consiste à priver le droit aux OPJ de décider de l’emprisonnement sans passer par leurs supérieurs. Certes, la décision va diminuer les lamentations des gens qui sont parfois arrêtés les vendredis pour être relâchés en échange de la corruption. Mais qui dit que cette corruption va s’arrêter du moment que le chef hiérarchique de l’OPJ peut être complice ? 

Selon la juriste Me Charité Caritas Niyongere, la décision de l’inspecteur général de la police va alléger les cas de corruption : « Avant les gens s’entendaient avec l’officier de police judicaire pour jeter injustement la personne en prison mais aujourd’hui l’emprisonnement nécessite l’aval de leurs chefs hiérarchiques. Les OPJ avaient l’habitude de traiter les gens à leur guise lorsqu’ils sont intéressés par une partie aux conflits. C’est donc un avantage car ils auront désormais peur », se réjouit la juriste.

Cependant, Me Charité Caritas Niyongere craint cette fois-ci un probable compromis entre les OPJ et leurs chefs. De plus, des présumés coupables vont échapper à la justice. « Le pouvoir des OPJ dans la recherche des auteurs des infractions est dilué. Ils ne seront plus libres d’apprécier la poursuite ou la rétention d’une courte durée comme prévu par le code de procédure pénale du 11 mai 2O18 au niveau des articles 15, 31, 36, 37 et 104. Et enfin, les dossiers sont transmis au procureur de la République qui apprécie la poursuite car il peut trouver inopportun de poursuivre ces personnes inculpées », analyse-t-elle.

Quid de la séparation des pouvoirs ?

Bien que ce document soit plein de bonne foi, il comporte néanmoins des contrariétés vis à vis du code de procédure pénale (CPP), selon le tweet de Me Darnaud : « En effet en cet article premier, le code précise que l’Office de Police Judiciaire (OPJ), que sa seule autorité hiérarchique est le Parquet générale de la république et non le commissariat général de la police », nuance-t-il.

Pour ce juriste, l’article 6 du code de procédure pénale vient mettre en exergue l’obligation qui pèse sur l’OPJ de communication immédiate (sans délais) au Procureur de la République ce qui signifie encore une fois que celui qui détermine si le cas qui lui est soumis peut justifier une rétention ou pas.

Pour montrer que cette décision de l’inspecteur général de la police viole le code de procédure pénale, Me Darnaud écrit que selon l’article 15 du CPP, les officiers de police judiciaire peuvent se saisir de la personne s’il existe des indices SÉRIEUX DE CULPABILITÉ et la durée de la rétention est strictement limitée à 36heures mais dans la pratique c’est au moins 7 jours.

La décision de l’inspecteur général a été bien accueillie mais elle est juridiquement critiquée. Certes, la pratique « Mumpfungire » va s’arrêter ; personne ne va se permettre de jeter injustement des innocents, mais il aurait été plus sage pour cette autorité policière de consulter les autorités du ministère de la justice pour au moins une signature conjointe. Ce ne serait pas la première fois que deux institutions étatiques sortent conjointement une mesure. Si non c’est déshabiller Paul pour habiller Paul.

 

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