Jusqu’au mois d’août de cette année, l’hypothèque et ses modalités de paiement étaient régies par un arrêté belge datant de 1925. Une loi qui a permis aux banques de flouer ses débiteurs durant presque tout un siècle, estime notre contributeur Pierre Claver Banyankiye.
J’ai suivi avec une grande curiosité les plaintes des associations des consommateurs de crédits défaillants. Bien plus, j’ai eu de belles occasions d’échanger avec eux. Pères de familles angoissés, ils ont assisté impuissants à la vente de leurs immeubles hypothéqués. Je me suis inquiété de l’avenir de ces gens sans secours. J’ai constaté que ces consommateurs ont été victimes d’un arrêté belge du 21 novembre 1925.
J’ai eu la chance de lire cette loi belge, rendue exécutoire au Burundi le 8 mars 1927. J’ai remarqué qu’au départ, cette loi ne concernait pas les « indigènes». Je n’ai pas compris comment une telle loi a fini par régir les sujets burundais. Ce qui me semble encore plus étrange : le Burundi a continué à appliquer une loi que la Belgique, pays législateur a abrogé. Ce vieil arrêté a permis aux banques de se faire payer sa créance en faisant réaliser l’hypothèque sans devoir prendre un jugement. Elle a autorisé les banques de vendre rapidement des maisons données en garantie. C’est-à-dire forcée, des hypothèques données en garantie par les débiteurs. C’est ce qu’on appelle «la vente par voie parée ». Il est regrettable que cette loi vieille de 99 ans régissant les colons installés au Congo, était en vigueur au Burundi indépendant jusqu’en le 22 Août 2017.
En lisant cet arrêté royal, son article 1er indique que la vente en vertu de la clause de voie parée doit être précédée de la mise en demeure signifiée au débiteur, de payer la somme due, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette mise en demeure énonce que, faute de paiement, il sera procédé aux formalités tendant à l’expropriation de l’immeuble. C’est donc dire que, si le délai de quinze jours s’écoule sans aucune réaction du débiteur et sans payement, le juge doit prendre l’ordonnance autorisant la vente de l’immeuble. À mon avis, peu de « débiteurs défaillants » pourraient vendre leurs immeubles hypothèques pour rembourser la banque en 15 jours.
Ce qui m’a encore plus choqué, la procédure des ventes par voie parée n’oblige pas le juge à vérifier si la dette est réelle, et si le montant est vraiment dû. J’ai rencontré les clients débiteurs qui déplorent que leurs immeubles ont été rachetés par la banque en leur absence ou leur insu. D’autres fustigent que leurs immeubles ont été vendus à un prix inférieur à leur valeur. Il est aussi vrai que la vente par voie parée permet aux créanciers de laisser «dormir» la dette, puis de surprendre le débiteur, en réclamant des montants indus plus les intérêts capitalisés. Je comprends mal pourquoi l’Etat a attendu des années pour secourir les consommateurs des crédits.
«Vaut mieux tard que jamais»
L’adage français ne croyait pas si bien dire. Une nouvelle loi bancaire régissant la vente des biens immobiliers des « débiteurs défaillants » a été mise en place. Une loi que je qualifierais de salvatrice pour les consommateurs de crédit. En jetant le coup d’œil sur cette nouvelle loi, son article 95 est libellé ainsi : « Est nulle toute clause, qui permet à un établissement de crédit de devenir propriétaire de l’immeuble hypothèque à défaut de paiement. » Quel progrès? J’ai conclu que les banques perdent leur pouvoir de réaliser les hypothèques à leur guise.
De surcroît, cette loi précise noir sur blanc qu’en cas de non remboursement, le débiteur hypothécaire est tenu, dans un délai d’une année au plus tard à compter de la première mise en demeure, de vendre par ses propres soins, le bien hypothèque pour désintéresser le créancier avec le prix de réalisation.
À défaut de la vente par le débiteur lui-même dans une année, le créancier peut adresser une requête de vente publique du bien hypothèque au président du Tribunal de commerce qui, par voie d’ordonnance, saisit le Directeur des titres fonciers endéans un mois à compter de la requête aux fins d’organiser une vente publique. Dans ce cas, le créancier ne peut pas se porter acquéreur de l’immeuble sauf, si le prix offert est inférieur à la valeur de l’arrêté au moment de l’octroi du crédit.
Selon le président de l’Abuco , Noël Nkurunziza, cette loi constitue un atout pour les consommateurs des crédits. Le délai leur accorde un temps suffisant pour s’organiser et vendre eux-mêmes leurs hypothèques.
Malheureusement, c’est dommage que cette loi salvatrice ne soit pas rétroactive pour rétablir les victimes de l’arrêté belge dans leurs droits.
Tous nos juristes n’ont pensé qu’à condamner les innocents c’est tout ? Ils n’ont pas pensé à cette loi belge qui régit les Barundi ? Peut-être en cherchant il y a encore d’autres textes de lois belges qui nous régissent !! Quelle paresse intellectuelle ! Tuzi gushihana gusa !
Une fois dans une faculté de droit des affaires au Sénegal ,Jai posé la question á un docteur du droit des affaires avec comme spécialisation faillite ; sa confirmation qu il ne connaissait pas cette procédure de vente par voie parée a été une surprise pour moi !!
Finalement Mr zouabeth avait raison !!
Des Lois et des textes pareils existent toujours au Burundi, et sont de stricte application. Je suis allé à la Regideso pour demander un compteur d’électricité, et on m’a demandé ma composition familiale. J’ai dit que je suis seul et que je vis seulement avec ma femme, et ils m’ont envoyé déclarer cela à la mairie. Là-bas, je devais remplir un formulaire sur lequel je devais marquer mon pére, un pauvre paysan de Giheta mort il ya 30 ans. J ‘ai demandé pourquoi, on m’a répondu qu’ils seront capables de l’interroger sur ma vie si jamais je devenais délinquant. Un père qui j’ai connu à peine. Quand est-ce que le Burundi va s’adapter au monde de l’ordinateur et au 21eme siecle ???????????.
Auriez-vous la même impression que moi ? On dirait que notre esprit a du mal à anticiper ? Et si vous posez souvent des questions pour mieux gérer, on dit que vous êtes bête !
Imagine une loi (procédure pénale et code pénal ) qui énonce une amalgame de procédure toute en ignorant que magistrat (MP) peut emprisonner quelqu’un injustement sans prévoir au moins une procédure de dédommagement à celui que le juge confirmera son innocence après X temps d’emprisonnement..
Il faudra y songer, ça diminuera les abus…
La LOGIQUE est la premiere victime dans l’ histoire.